Loi sur la procréation assistée -Assisted Human Reproduction Act

Loi sur la procréation assistée
Parlement-Ottawa.jpg
Parlement du Canada
Citation SC 2004, ch. 2
Adopté par Parlement du Canada
Sanctionné 29 mars 2004
Commencé ss. 1 à 7, 9 à 11, 13, 20, 60 à 71 et 73 en vigueur le 22 avril 2004; ss. 21 à 39, 72, 74, 75 et 77, à l'exception des par. 24 (1) (a), (e) et (g), en vigueur le 12 janvier 2006; s. 8 en vigueur le 1er décembre 2007; ss. 12, 14 à 19, par. 24 (1) a), e) et g), art. 40 à 59 et 76 entrent en vigueur à la date ou aux jours fixés par décret du gouverneur en conseil
Histoire législative
Facture 37e législature, projet de loi C-6
Introduit par Pierre Pettigrew , ministre de la Santé
Première lecture Chambre: 11 février 2004, Sénat: 11 février 2004
Deuxième lecture Chambre: 11 février 2004, Sénat: 13 février 2004
Troisième lecture Chambre: 11 février 2004, Sénat: 11 mars 2004
Rapport du comité Chambre: 11 février 2004 Comité plénier , Sénat: 9 mars 2004 ( Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie )
Modifié par
Loi sur l'accès à l'information Loi sur la
gestion des finances publiques
Loi sur la protection des renseignements personnels Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique Loi sur
la pension de la fonction publique

La Loi sur la procréation assistée (la Loi ) est une loi adoptée par le Parlement du Canada. Son objectif est de réglementer la procréation assistée (AHR) et la recherche connexe. C'est l'un des textes législatifs les plus complets au monde concernant les technologies de la reproduction et la recherche connexe. Il a été introduit et adopté en 2004 et était pleinement en vigueur en 2007.

La Loi visait à fournir aux Canadiens un système de délivrance de permis, de surveillance, d'inspection et d'application des activités liées à la procréation assistée afin de protéger et de promouvoir la santé, la sécurité et les valeurs des Canadiens. Il identifie les activités interdites, ainsi que les activités contrôlées, qui sont des activités de procréation assistée qui peuvent être effectuées au Canada mais qui nécessitent une licence et le respect des règlements. Cependant, une décision de la Cour suprême de 2010 qui a statué que certains articles de la Loi excédaient le pouvoir législatif du gouvernement fédéral signifie que la portée du cadre réglementaire de la Loi a été considérablement réduite (voir ci-dessous).

Validité constitutionnelle

Le 22 décembre 2010, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnels certains articles de la Loi sur la procréation assistée . Il a été décidé que les articles énumérés ci-dessous excédaient la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 :

  • 10,11,13: Certaines dispositions relatives aux activités contrôlées
  • 14-18: Certaines dispositions relatives à la confidentialité et à l'accès à l'information
  • 40 (2), 40 (3), 40 (3.1), 40 (4), 40 (5), 44 (2), 44 (3): Certaines dispositions relatives à l'administration

État des dispositions de la loi

  = en vigueur le 22 avril 2004
  = en vigueur le 12 janvier 2006
  = 1 décembre 2007
  = inconstitutionnel
  = pas encore en vigueur (en février 2012)
Sections Statut actuel
1-7
8
9
10-11
12
13-18
19
20
21-23
24 (sauf a), e) et g) du 24 (1))
a), e) et g) du 24 (1)
25-39
40 - paragraphes (1), (6) et (7)
40 - reste de la section
41-43
44 - paragraphes (1) et (4)
44 - reste de la section
45-59
60-71
72
73
74
75
76
77
78

Contenu

Activités interdites

Les activités interdites, définies aux articles 5 à 9 de la Loi , sont des activités de procréation assistée que le Parlement a jugées inacceptables sur le plan éthique ou incompatibles avec les valeurs canadiennes, ou comme présentant des risques importants pour la santé, la sécurité et les valeurs des Canadiens. Ces activités ne sont pas autorisées au Canada. Les interdictions comprennent:

  • Créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d'un être humain ou l'amélioration ou l'enseignement des procédures de procréation assistée
  • Le clonage humain.
  • Présélectionner ou augmenter la probabilité qu'un embryon soit d'un sexe particulier (sauf pour prévenir une maladie génétique liée au sexe).
  • Transplantation d'un spermatozoïde, d'un ovule, d'un embryon ou d'un fœtus d'une forme de vie non humaine dans un être humain, ou en utilisant un sperme, un ovule ou un embryon in vitro qui a été transplanté dans une forme de vie non humaine pour créer un être humain
  • Créer un hybride à des fins de reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou une forme de vie non humaine
  • Créer une chimère pour n'importe quel but, ou transplanter une chimère dans un être humain ou une forme de vie non humaine
  • Utilisation de gamètes ou d' embryons in vitro sans le consentement du donneur de gamètes ou d'embryons
  • Obtention de gamètes auprès d'une personne de moins de 18 ans (sauf à des fins de conservation pour son propre usage)
  • Payer, offrir de payer ou annoncer le paiement du sperme, des ovules ou des embryons in vitro de donneurs ou pour les services de mères porteuses (y compris le paiement à un tiers pour avoir organisé les services d'une mère porteuse)

Cette dernière interdiction empêche la «commercialisation» de la reproduction humaine au Canada. Bien que la Loi permette actuellement aux donneurs et aux mères porteuses de se faire rembourser des dépenses légitimes, Santé Canada élabore des règlements précis sur ce qui constitue une dépense légitime.

Activités contrôlées

Les activités contrôlées, énoncées aux articles 10 à 12 de la Loi , sont des activités de procréation assistée autorisées si elles sont effectuées conformément aux règlements et par une clinique ou une personne autorisée dans des locaux autorisés. Cependant, l'article 10, qui traitait de «l'utilisation du matériel reproductif humain», et l'article 11, qui traitait des «transgéniques», étaient jugés ultra vires . L'article 12, qui traite du «remboursement des dépenses» pour la fourniture de gamètes et de services de maternité de substitution, est intra vires mais n'est pas encore en vigueur.

Références

Liens externes