Impleader - Impleader

Impleader est un dispositif procédural avant le procès dans lequel une partie se joint à un tiers dans un procès parce que ce tiers est responsable envers un défendeur d' origine . En utilisant le vocabulaire des Règles fédérales de procédure civile , le défendeur cherche à devenir un tiers demandeur en déposant une plainte de tiers contre un tiers non actuellement partie au procès, qui devient ainsi un tiers défendeur . Cette plainte allègue que le tiers est responsable de tout ou partie des dommages que le demandeur initial pourrait gagner au défendeur initial.

La théorie est que deux affaires peuvent être tranchées ensemble et que la justice peut être rendue plus efficacement qu'en ayant deux poursuites dans une série.

Les bases communes de contingent ou d'un dérivé passif par lequel des tiers peuvent être mis en cause comprennent indemnité , subrogation , contribution et garantie .

Par exemple, dans le cas où un conducteur a mis une autre voiture à l'arrière en raison de freins défectueux, et est poursuivi par la victime de l'accident, le conducteur peut décider d'impliquer l'atelier de réparation où les freins ont été travaillés parce que la responsabilité du conducteur découle de la réparation. responsabilité de l'atelier pour la réparation défectueuse des freins.

Règles fédérales de procédure civile

La règle 14 Pratique des tiers ») des Règles fédérales de procédure civile en est un exemple .

Règle 14 (a) (1): La non-partie doit être signifiée avec la réclamation de tiers ainsi qu'une assignation . Si le défendeur initial a l'intention de le faire plus de 14 jours après avoir signifié sa réponse initiale, il doit d'abord, par requête, obtenir l'autorisation du tribunal pour le faire.

Règle 14 (a) (2): Lorsqu'il est dûment signifié, le tiers défendeur

  • doit faire valoir toute défense contre la réclamation du tiers demandeur en vertu de la règle 12;
  • doit faire valoir toute demande reconventionnelle contre le tiers demandeur qui est obligatoire en vertu de la règle 13 (a);
  • peut faire valoir toute demande reconventionnelle contre le tiers demandeur en vertu de la règle 13 (b) ou toute demande incidente contre un autre tiers défendeur en vertu de la règle 13 (g);
  • peut faire valoir contre le demandeur toute défense que le tiers demandeur a à la demande du demandeur;
  • et peut également faire valoir contre le demandeur toute réclamation découlant de la transaction ou de l'événement faisant l'objet de la réclamation du demandeur contre le tiers demandeur.

Règle 14 (a) (3): Le demandeur initial peut désormais faire valoir des réclamations contre le tiers défendeur, pour autant qu'elles découlent de l'opération ou de l'événement faisant l'objet de sa réclamation contre le tiers demandeur. Le tiers défendeur doit alors faire valoir toute défense en vertu de la règle 12 et toute demande reconventionnelle en vertu de la règle 13 (a), et peut faire valoir toute demande reconventionnelle selon la règle 13 (b) ou toute demande reconventionnelle selon la règle 13 (g).

Règle 14 (a) (4): Toute partie peut demander de radier la réclamation de tiers, de la séparer ou de la juger séparément.

Règle 14 (a) (5): Un tiers défendeur peut se livrer lui-même à une pratique de tiers.

Règle 14 (a) (6): Règles spéciales concernant la juridiction maritime ou amirauté.

Règle 14 (b): Lorsqu'une réclamation est déposée contre un plaignant, celui-ci peut exercer sa propre activité de tiers.

Règle 14 (c): Règles spéciales concernant la juridiction maritime ou d'amirauté.

Autres réclamations de tiers

Références