Loi de 1906 sur l'assurance maritime - Marine Insurance Act 1906

Loi de 1906 sur l'assurance maritime
Titre long Acte pour codifier la loi relative à l'assurance maritime.
Citation 8 Edw. 7 ch.41
Texte de la Marine Insurance Act 1906 en vigueur aujourd'hui (y compris les amendements) au Royaume-Uni, extrait de la législation.gov.uk .

La Marine Insurance Act 1906 (8 Edw. 7 c.41) est une loi du Parlement britannique régissant l'assurance maritime . La loi s'applique à la fois à l'assurance maritime «navire et fret» et à la couverture P&I .

La loi a été rédigée par Sir Mackenzie Dalzell Chalmers , qui avait auparavant rédigé la Sale of Goods Act de 1893 . La Loi est un acte de codification, c'est-à-dire qu'elle tente de rassembler la common law existante et de la présenter sous une forme statutaire (c'est-à-dire «codifiée»). En l'occurrence, la loi a fait plus que simplement codifier la loi, et de nouveaux éléments ont été introduits en 1906. La loi sur l'assurance maritime de 1906 a été très influente, car elle régit non seulement la loi anglaise, mais elle domine également l'assurance maritime dans le monde entier par son adoption en gros par d’autres juridictions.

Deux lois modernes, la loi de 2012 sur l' assurance des consommateurs (divulgation et déclarations) («CIDRA») et la loi de 2015 sur les assurances, ont apporté des modifications à la loi sur les assurances.

Aperçu

Les articles les plus importants de cette loi comprennent:

art.4: une police sans intérêt assurable est nulle.
article 17: impose un droit à l'assuré d' uberrimae fides (par opposition à caveat emptor ); c'est-à-dire que les questions doivent recevoir une réponse honnête et que le risque ne doit pas être déformé.
article 18: le proposant de l'assureur a le devoir de divulguer tous les faits importants relatifs à l'acceptation et à l'évaluation du risque. Le non-respect de cette obligation est connu sous le nom de non-divulgation ou de dissimulation (il existe des différences mineures entre les deux conditions) et rend l'assurance annulable par l'assureur.
33 (3): Si [une garantie] n'est pas [exactement] respectée, alors, sous réserve de toute disposition expresse de la police, l'assureur est déchargé de sa responsabilité à compter de la date de la rupture de la garantie, mais sans préjudice à toute responsabilité encourue par lui avant cette date.
Paragraphe 34 (2): lorsqu'une garantie a été rompue, l'assuré ne peut justifier que la violation a été corrigée et que la garantie a été respectée avant la perte.
paragraphe 34 (3): un manquement à la garantie peut être annulé par l'assureur.
s.50: une politique peut être attribuée . En règle générale, un armateur peut attribuer le bénéfice d'une police au débiteur hypothécaire.
60 à 63: traite des problèmes de perte totale déguisée. L'assuré peut, par avis, réclamer une perte totale implicite, l'assureur ayant droit au navire ou à la cargaison s'il devait se présenter ultérieurement. (En revanche, une perte totale réelle décrit la destruction physique d'un navire ou d'une cargaison.)
article 79: traite de la subrogation ; c'est à dire. les droits de l'assureur de se substituer à un assuré indemnisé et de récupérer le sauvetage pour son propre bénéfice.

L'annexe 1 de la Loi contient une liste de définitions; l'annexe 2 contient le libellé de la politique type.

Réforme

Deux nouvelles lois, la loi de 2012 sur l' assurance des consommateurs (divulgation et représentations) («CIDRA») et la loi de 2015 sur l' assurance, ont abordé l'assurance en général et ont modifié la loi de plusieurs manières.

La partie 5 de la loi de 2015 sur les assurances traite de la «bonne foi» comme suit:

  • L'article 14 dispose que «toute règle de droit permettant à une partie à un contrat d'assurance de se soustraire au contrat au motif que la plus grande bonne foi n'a pas été observée par l'autre partie est abolie.
  • En conséquence, le paragraphe 14 (3) modifie l'article 17 de la Marine Insurance Act 1906 comme suit: «Un contrat d'assurance maritime est un contrat fondé sur la plus grande bonne foi» et les mots subséquents de cet article: «et, si le plus grand bien la foi n’est pas respectée par l’une ou l’autre des parties, le contrat peut être résilié par l’autre partie »sont désormais omis.

Voir également

Remarques